TITRE II — Mesures générales de sécurité sur les lieux de travail › Section 1 — Manutention et circulation
Article 25
Les dispositions des articles 5 et 7 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 susvisés, relatives aux obligations de l'organisme employeur en matière de sécurité sur les lieux de travail, sont précisées aux articles 26 à 44 du présent décret et ce, sans préjudice des mesures de protection individuelles telles que prévues à l'article 6 de la loi précitée.