TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 3 — Ambiances et éléments de confort
Article 13
Les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de manutention et autres installations doivent être éclairés, de façon à assurer le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire.
Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
Locaux affectés au travail Valeurs minimales et leur dépendances d'éclairement Voies de circulation intérieure 40 lux Escaliers et entrepôts 60 lux Locaux de travail, vestiaires, sanitaires. 120 lux Locaux aveugles affectés à un travail permanent. 200 lux L'éclairage artificiel doit être d'une intensité adaptée à la nature des travaux.