TITRE I — Hygiène générale des locaux et de leurs dépendances › Section 2 — Aération et assainissement des locaux
Article 12
Les travaux effectués, en espaces fermés tels que galeries, citernes, réservoirs, conduites de gaz, cuves ou tout autre lieu analogue, ne peuvent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par un système de ventilation appropriée.
Le renouvellement de l'air et l'extraction de l'air vicié, doivent être assurés pendant toute, la durée des travaux.
Les travailleurs appelés à intervenir dans les espaces fermés visés à l'alinéa premier doivent être protégés par des dispositifs de sécurité adéquats en liaison avec le type de risque auquel ils sont exposés.
En aucun cas, un travailleur exerçant dans ces conditions ne doit être laissé sans surveillance. Celle-ci doit être assurée par au moins un travailleur séjournant à l'extérieur de l'espace fermé.