Chapitre VII — Information des opérateurs de la production audiovisuelle
Article 33
Le conseil national de l'audiovisuel est habilité à communiquer au producteur, au distributeur et aux ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, conformément aux dispositions du présent décret, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques ou des productions audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.
Les producteurs et les ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au conseil national de l'audiovisuel tous renseignements relatifs aux versements qu'ils leurs sont fait respectivement par les distributeurs, les exploitants et les producteurs de films ou de productions audiovisuelles.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique ou d'une production télévisuelle et conférant à leur bénéficiaire, un droit sur les recettes du film ou de l'œuvre télévisuelle.