CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités locales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.