Chapitre V — Dispositions transitoires et finales
Article 19
L'intégration dans les grades et groupes, institués par la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, s'effectue par correspondance au grade dont est titulaire le magistrat concerné à la date de publication du présent décret.
Cette intégration est opérée à l'échelon identique à celui d'origine avec maintien de l'ancienneté non validée.
Le magistrat qui assume régulièrement, à la date de publication du présent décret, une fonction pour laquelle il remplit la condition d'appartenance au groupe du grade requis est intégré dans ladite fonction.
Dans tous les autres cas que ci-dessus, le magistrat continue à exercer la fonction à laquelle il a été désigné en attendant la mise en œuvre des disposition y afférentes de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée.