CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
L'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, ne peut faire l'objet que d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle ne peut être qu'égale aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Le reliquat du coût normalisé et tout autre dépense additionnelle sont à la charge de la collectivité locale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
En conséquence, les opérations de complexes et parcs omnisports, en cours de réalisation au 31 décembre 1987 et n'ayant pas fait l'objet de décision de clôture au 1er janvier 1990, sont intégrées au programme sectoriels déconcentrés et leurs autorisations de programmes ne sont pas susceptibles de réévaluation.