CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 16
Les programmes d'équipement publics relevant des plans communaux de développement (PCD), établis par les autorités locales agissant dans les limites des attributions que la loi leur a dévolues, font l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le délégué à la planification.
Le programme, articulé autour des actions prioritaires notamment d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voieries, de réseaux et de désen clavement, est réparti entre les communes de la wilaya par chapitre.