TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Les personnels de surveillance Section 1. Le corps des adjoints d'éducation
Article 85
Les adjoints d'éducation sont chargés du service de l'externat et en cas de besoin, du service de l'internat, dans les établissements d'enseignement.
Ils participent à l'éducation des élèves, dirigent leur travail et animent leurs activités.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement et de formation et assurent leur service dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement