TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Les personnels enseignants › Section 3 — Le corps des professeurs d'enseignement ! fondamental
Article 41
Les professeurs de l'enseignement fondamental sont chargés, selon leur spécialité, d'assurer l'enseignement des disciplines générales, techniques ou agricoles, de l'éducation physique et sportive, de l'éducation artistique et musicale dans le troisième (3°) cycle de l'école fondamentale.
Ils sont en activité dans les écoles fondamentales. Ils peuvent également être placés en position d'activité dans les établissements à caractère pédagogique relevant du ministère chargé de l'éducation.
Les professeurs d'enseignement fondamental assurent un service d'enseignement hebdomadaire de vingt deux (22) heures. Lorsque l'horaire assuré dans leur établissement d'affectation est inférieur à vingt deux
(22) heures, ils sont tenus, en cas de nécessité, de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements d'une même localité.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement