TITRE III — LES PÓSTES SUPERIEURS › Chapitre 4 — Personnels de direction › Section 1 — Les directeurs d'annexe d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 180
Les directeurs d'écoles fondamentales d'application sont nommés parmi les directeurs d'écoles fondamentales confirmés justifiant de huit (8) années d'ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 3 Les directeurs des établissements d'enseignement secondaire d'application Paragraphe 1 Définition des tâches