TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Période d'essai et confirmation
Article 17
A l'issue de la période d'essai, la confirmation est subordonnée à l'inscription sur la liste d'aptitude de confirmation au poste de travail arrêtée par l'autoritée investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel érigée en jury de confirmation, au vu : des résultats obtenus à l'examen prévu à l'article 15 ci-dessus, du rapport d'inspection prévu à l'article 16 ci-dessus pour les personnels concernés.