TITRE III — LES PÓSTES SUPERIEURS › Chapitre 4 — Personnels de direction › Section 1 — Les directeurs d'annexe d'application Paragraphe 1 Définition des tâches
Article 178
Les directeurs d'annexes d'application d'écoles fondamentales sont nommés au choix parmi les directeurs d'annexes d'écoles fondamentales confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté au moins en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Section 2 Les directeurs d'écoles fondamentales d'application Paragraphe 1 Définition des tâches