TITRE III — LES PÓSTES SUPERIEURS
Article 165
Les professeurs d'enseignement fonda- | mental attachés de recherche pédagogique sont nommés parmi les professeurs d'enseignement fondamental confirmés justifiant d'une qualification en adéquation avec le poste à occuper et justifiant de trois (3) ans d'ancienneté au moins, après étude du dossier professionnel et à l'issue d'une inspection spécifique.
Les modalités de l'inspection prévue à l'alinéa ci-dessus sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Section 3 Les professeurs d'enseignement secondaire chargés de recherche pédagogique Paragraphe 1 Définition des tâches