TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions › Sous-section 3 — Des ouvrages de distribution publique de gaz
Article 9
Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression au sens du présent décret, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage, ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars.