TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions › Sous-section 3 — Des ouvrages de distribution publique de gaz
Article 8
Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent décret : les canalisations et leurs ouvrages annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz naturel liquéfié ou G.P.L. à des fins de distribution publique.