TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions › Sous-section 1 — Des ouvrages de production d'énergie électrique
Article 5
Sont considérés comme formes nouvelles de production d'électricité au sens du présent décret, les ouvrages et aménagements de production autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui mettent en œuvre des procédés techniques utilisant notamment l'énergie nucléaire, solaire, géothermique ou éolienne.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)