TITRE IV — DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
Article 54
Toutes les fois qu'elle en est requise dans le cadre de l'exercice du contrôle visé aux articles 52 et 53 ci-dessus, l'entreprise est tenue d'effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité de la distribution, du transport, de la production ou du stockage. Elle est également tenue de mettre à la disposition de ces agents, les intruments de mesure nécessaires leur permettant d'effectuer eux-mêmes toutes les vérifications qu'ils jugeraient utiles.