TITRE I — DE LA REALISATION DES OUVRAGES › Chapitre I — Dispositions préliminaires › Section 2 — Dispositions communes
Article 11
A défaut d'une autorisation donnée par les propriétaires des terrains, les titulaires de droits réels, les affectataires et autres ayants droit, l'autorisation de pénétrer dans les propriétés, pour la réalisation des études préliminaires d'implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, est délivrée par le wali compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande formulée par l'entreprise conformément à l'article 10 ci-dessus.