CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
Le conseil d'administration comprend : cinq (5) membres désignés par le ou les organes élus des collectivités locales concernées, dont le prési dent du conseil d'administration, les responsables des services de l'Etat au niveau de la wilaya, chargés des administrations des domaines, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture ou leurs représentants, deux (2) représentants d'associations, ayant dans leur but la protection du cadre de vie et de l'environnement. Lesdits représentants sont désignés à l'initiative du ou des organes exécutifs des collectivités locales concernées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend :
— le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant,
— les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya chargés de l’administration locale, de la réglementation et des affaires générales, des domaines, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme et du commerce ;
— le représentant de l’agence nationale de développement des investissements ;
— deux (2) présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs ;
— deux (2) représentants d’associations, ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement, les dits représentants sont désignés à l’initiative du président du conseil.
— le président de l’assemblée populaire communale concernée par l’objet de la réunion du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin, au (x) représentant (s) des autres secteurs, pour assister aux travaux du conseil d’administration”.