CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les assemblées populaires communales et les assemblées populaire de wilaya, seules ou en association entre elles, sont tenues, en application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de mettre en place des établissements chargés de la gestion de leur portefeuille foncier urbain.
Ledit établissement dénommé « agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines » est désigné dans le présent décret << agence ».