CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Lorsque, pour des raisons de faible volume du portefeuille et d'absence de moyens suffisants, la collectivité locale concernée peut, en attendant de créer ou de s'associer à la création d'une agence, souscrire une convention avec l'agence la plus indiquée.
Ladite convention est régie par le même cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus.
La création ou l'association à la création
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-408 (ج.ر عدد 68 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 26. — Il est institué au niveau des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un comité consultatif, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant et composé des représentants des ministères suivants :
— intérieur et collectivités locales : deux
(2) représentants,
— finances : un (1) représentant,
— habitat et urbanisme : un (1) représentant,
— environnement et aménagement du territoire : un (1) représentant,
— agriculture et développement rural : un (1) représentant,
— tourisme : un (1) représentant.
Le comité donne son avis préalable sur les opérations de cession de terrains cités ci-dessous et relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ;
— terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future et dépourvus de viabilité ;
— terrains prévus initalement pour la réalisation d’équipements publics, conformément aux instruments d’urbanisme et proposés pour une autre utilisation ;
— terrains inclus dans un plan d’occupation de sol (Pos) non encore approuvé ;
— terrains à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat ;
— terrains ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.”