Article 3
Dans le domaine de la politique de la recherche et du développement technologique, le ministre délégué à la recherche et à la technologie : initie et fait aboutir, en concertation avec les autorités et instances concernées, toutes études relatives à la définition des axes prioritaires de recherche, à son intégration dans le développement économique social et culturel du pays, et celles liées à la localisation et à l'implantation des structures de recherche, veille à l'intégration des préoccupations de l'aménagement du territoire dans la politique nationale de recherche et de développement technologique, prépare tous les éléments utiles aux travaux de planification, de programmation et de financement des activités de recherche et de développement technologique, fixe, en liaison avec les secteurs et les institutions concernés, les objectifs et les programmes nationaux de recherche et de développement technologique ainsi que les moyens concourant à leur réalisation, élabore, propose et assure le suivi de la mise en œuvre des plans annuels et pluriannuels de recherche et de développement technologique correspondant aux programmes fixés, établit périodiquement les bilans relatifs à l'état de réalisation des objectifs de la recherche et du développement technologique.