TITRE III — MESURES ADMINISTRATIVES
Article 31
Lorsque les procès-verbaux dressés en application des articles 5 et 6 ou les analyses effectuéés conformément aux articles 18 à 21 ci-dessus font apparaître que le service ou le produit n'est pas conforme aux caractéristiques légales et réglementaires, le service compétent du contrôle de la qualité et | de la répression des fraudes constitue un dossier
• comportant' tout document et toutes observations utiles à la juridiction compétente.