TITRE III — MESURES ADMINISTRATIVES
Article 27
La saisie consiste à retirer à son détenteur le produit reconnu non conforme.
Elle est effectuée par les agents énumérés à l'article 15 de la loi 89-02 du'7 février 1989 susvisée aprés autorisation judiciaire.
L'agent qui la décide met sous scellé les produits concernés et informe l'autorité judiciaire compétente qui peut ordonner la main-levée ou la confiscation des produits concernés par la mesure de saisie.
Toutefois la saisie peut être exécutée par les agents ci-dessus désignés, sans autorisation judiciaire préalable, dans les cas suivants : de falsification; de produits détenus sans motif légitime et propres à effectuer une falsification ; de produits reconnus impropres à la consommation à l'exception de ceux dont l'agent ne peut décider sans analyses ultérieures, qu'ils sont impropres à la consommation; de produits reconnus non conformes aux normes homologuées et aux spécifications légales et réglementaires et présentant un péril pour la santé ou la sécurité du consommateur ; d'impossibilité de mise en conformité ou de changement de destination ; de refus du détenteur du produit de procéder à la mise en conformité ou au changement de destination.
Dans tout les cas, l'autorité judiciaire en est immédiatement informée.