TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 15
Les deux autres échantillons sont immédiatement adressés avec le procès-verbal au service du contrôle de la qualité et de la représsion des fraudes de la circonscription où a été éffectué le prélèvement.
Ce service reçoit les deux échantillons, les enregistre et inscrit leur numéro d'entrée sur chacune des deux parties de l'étiquette ainsi que sur le procès-verbal. Il transmet ensuite un échantillon au laboratoire compétent et entrepose le second dans des conditions aptes à assurer la bonne conservation du produit prélevé.
( Toutefois, si des conditions spéciales de conservation doivent être respectées, les deux échantillons, sont transmis au laboratoire, à charge pour ce dernier, de prendre les mesures nécessaires pour leur bonne conservation.