TITRE II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS › Section 2 — Prélèvement d'échantillons de produits
Article 13
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur mentionne la valeur des échantillons déclarée par le détenteur de la marchandise et éventuellemnt celle estimée par l'autorité administrative compétente.
Un récepissé détaché d'un carnet à souches est remis au détenteur de la marchandise; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés ainsi que de la valeur déclarée.