TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Avancement
Article 9
Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.