TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et périodes d'essai
Article 8
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20,