TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et périodes d'essai
Article 6
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée, après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les voies de recrutement internes par examen professionnel et listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de ces recrutements ne dépasse 50% des postes à pourvoir.