TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre VI — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 43
Les ingénieurs experts du premier degré sont nommés parmi: le ingénieurs principaux titulaires, les ingénieurs d'Etat justifiant de sept (07) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application justifiant de neuf (09) années d'ancienneté dans le grade, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un diplôme d'ingénieur d'application ou de titres reconnus équivalents ayant exercé respectivement pendant au moins huit (08) et dix (10) années dans le domaine de l'activité agricole.