TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre III — Le corps des adjoints techniques › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 39
Sont intégrés dans le grade des adjoints techniques :
1) les adjoints techniques titulaires et stagiaires,
2) les agents techniques spécialisés ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et justifiant d'une formation spécialisée d'au moins six (06) mois.