TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre III — Le corps des adjoints techniques › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 38
Les adjoints techniques sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titre parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisé et titulaires d'un diplôme d'adjoint technique ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ayant respectivement huit (08) et dix (10) années d'ancienneté dans le corps et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés et les agents techniques de l'agriculture ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.