TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre II — Corps des techniciens de l'agriculture › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 32
Les techniciens sont recrutés :
1) par voie de concours sur titre, parmi le candidats titulaires d'un diplôme de technicien de l'agriculture ou d'un titre équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'agriculture ayant cinq (05) années d'ancienneté dans le grade,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé parmi les adjoints techniques de l'agriculture ou les travailleurs occupant un poste de travail équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de promotion dans leur grade et justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.