TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE L'AGRICULTURE › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 17
Les ingénieurs d'Etat ont pour tâche d'étudier toute mesure à caractère technique, économique ou sociologique susceptible de favoriser l'essor de la production agricole et de veiller à la mise en œuvre de ces mesures.
Ils sont chargés notamment :
1) du développement et de la promotion de l'élevage,
2) dans le domaine pastoral, de l'étude et de la mise en valeur rationnelle des pâturages et des terrains de parcours, du contrôle et de la réglementation de leur utilisation,
3) de la protection des végétaux,
4) de toute étude à caratère économique relative à la planification du développement agricole ainsi qu'à l'organisation de la production et à toute tâche annexe.
Les ingénieurs d'Etat peuvent être appelés à participer à la conception de programmes de vulgarisation, de perfectionnement et de recyclage.