TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 12
Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés, en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.