TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre IV — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 49
Les experts de deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires, les ingénieurs principaux justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant du diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins douze (12) années depuis son obtention, dont cinq (5) années au moins dans un poste supérieur ou d'encadrement de l'organisme employeur, les travailleurs justifiant d'un diplôme de post-graduation spécialisée, dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années après son obtention dont trois (3) années au CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien Technicien supérieur Adjoints techniques Adjoint technique......
Agent de vérification des Agent de vérification des instruments de mesure instruments de mesure Postes supérieurs Expert du premier degré Expert du deuxième degré Inspecteur moins dans un poste supérieur ou d'encadrement de l'organisme employeur.