TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre IV — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 48
Les experts du premier degré sont nommés parmi: les ingénieurs principaux titulaires justifiant de trois (3) années d'ancienneté au moins en qualité d'ingénieur : les ingénieurs d'Etat justifiant de sept (7) années d'ancienneté en cette qualité, les ingénieurs d'application justifiant de neuf (9) années d'ancienneté en cette qualité. les travailleurs autres que ceux régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé justifiant : * d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins huit (8) années depuis son obtention, ** d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un titre reconnu équivalent dans les branches énumérées à l'article 17 ci-dessus et ayant exercé au moins dix (10) années depuis son obtention.