TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre II — Corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 37
Les techniciens supérieurs sont recrutés : par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de techniciens supérieurs dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent ; par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité ; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude; par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens et travailleurs occupant un poste de travail équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.