TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre II — Corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
Les techniciens sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien dans l'une des branches énumérées à l'article 17 ci-dessus ou d'un titre reconnu équivalent.
Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les travailleurs occupant un poste de travail équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans | leur grade et justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les techniciens de la métrologie peuvent être recrutés :
Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les adjoints techniques de la métrologie, ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade; au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de la métrologie ayant dix (10) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.