TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CORPS DES INGENIEURS, TECHNICIENS ET ADJOINTS TECHNIQUES › Chapitre I — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 31
Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat : les ingénieurs d'Etat titulaires et stagiaires, Les titulaires du diplôme d'ingénieur d'application dans les branches visées à l'article 17 ci-dessus, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel.
Les ingénieurs d'application en cours de forma- } tion complémentaire spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues 3 ci-dessus Les ingénieurs d'application justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou des postes supérieurs et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.