TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 73
L'agent comptable de l'Etat prévu à l'article 49 ci-dessus est nommé parmi : 1°) Les inspecteurs principaux du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du Trésor. 2°) Les inspecteurs du Trésor justifiant de trois (3) années en cette qualité ou de huit (08) années d'ancienneté dans les services du Trésor.