TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre V — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 71
Les fondés de pouvoirs de l'agent comptable central du Trésor, du trésorier central et du trésorier principal prévus à l'article 49 ci-dessus sont | nommés parmi les fonctionnaires du Trésor justifiant du grade d'inspecteur principal et de cinq (05) années en cette qualité ou de dix (10) années d'ancienneté dans les services du Trésor.