TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des inspecteurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 27
Sont intégrés dans le grade d'inspecteur central et dans leurs filières respectives: 1°) Les inspecteurs divisionnaires et les contrôleurs généraux titulaires et stagiaires.
2) Les inspecteurs principaux et les fonctionnaires de grades équivalents justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant soit subi une formation spécialisée d'au moins une (1) année soit occupé des fonctions ou des postes supérieurs pendant au moins trois (3)années.