TITRE III — ORGANISATION DES ELECTIONS › Chapitre 1 — Lieux de travail distincts
Article 10
Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme employeur, plusieurs lieux de travail comprenant chacun moins de vingt (20) travailleurs mais dont l'effectif cumulé est égal ou supérieur à vingt
(20) travailleurs, les travailleurs concernés sont affiliés au lieu de travail le plus proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel en tenant compte des critères fixés à l'article 9 ci-dessus.