TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Du comité consultatif de l'institut
Article 14
L'article 17 du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 est modifié et complété comme suit : << Art. 17. - Le comité consultatif comprend : le directeur général de l'institut, président ; un représentant de l'institut national du travail (Ι.Ν.Τ.); un représentant de l'institut national d'hygiène et de sécurité (I.N.H.S.); un représentant de l'agence nationale de développement des ressources humaines (A.N.D.R.H.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.); ;· une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre d'études et de recherche sur les professions et qualification (C.E.R.P.E.Q.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national d'études et d'administration de l'entreprise (C.N.A.T.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'institut supérieur de la gestion et de la planification (I.S.G.P.) ; une personne choisie en fonction de son expérience représentant l'université de la formation continue (U.F.C.); une personne choisie en fonction de son expérience représentant le centre national de l'enseignement généralisé (C.N.E.G.); deux représentants élus des enseignants de l'institut;
Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle, sur | proposition de l'autorité dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans ».