TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre de l'équipement, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci; en cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.