Article 2
En application des dispositions de l'article 1* ci-dessus, le transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1º) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l'équipement, le ministre de l'économie et le ministre aux universités. La commission est présidée par le représentant du ministre de l'équipement.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et du ministre aux universités,
2) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (03) mois, du contrôle et du visa prévus par la lgislation en vigueur.
B) A la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le ministre de l'équipement édicte les modalités nécéssaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication au ministre aux universités.