Article 6
Les dispositions réglementaires figurant aux articles 21 et 22 du titre III des statuts annexés à l'ordonnance n° 71-42 du 17 juin 1971 susvisée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 21. Le budget de l'agence nationale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes, toutes autres ressources prévues par la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que celles liées à l'activité de l'établissement, les dons et legs.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. << Art. 22. - Le budget de l'agence nationale préparé par le directeur général est soumis aux délibérations du conseil d'administration, avant sa transmission pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».