Article 34
L'épreuve doit être renouvelée à intervalle n'excédant pas dix années. Elle doit être également renouvelée: lorsque l'appareil ayant déja servi est l'objet d'une nouvelle installation, lorsque l'appareil a subi une réparation notable.
La demande d'épreuve doit être formulée, suivant le cas, par le propriétaire ou le réparateur.
Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé par anticipation, par le service chargé des mines, lorsque, à raison des conditions dans lesquelles l'appareil fonctionne, sa solidité est suspectée.
Il peut être sursis à la réépreuve décennale dans certains cas qui seront précisés par arrêté du ministre chargé des mines.